Accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies
7 mai 2025 | Questions & réponsesLes États Membres de l’Organisation mondiale de la Santé sont convenus d’un processus mondial visant à élaborer et à négocier une convention, un accord ou un autre instrument international, en vertu de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, afin de renforcer la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies.
Les conventions, les accords-cadres et les traités sont des exemples d’instruments internationaux, qui lient juridiquement plusieurs pays et ont force obligatoire.
Il existe des instruments internationaux traitant d’un large éventail de sujets, notamment la lutte antitabac, les armes nucléaires, chimiques et biologiques, les changements climatiques et de nombreuses autres menaces pour notre sécurité et notre bien-être communs.
Le Règlement sanitaire international (2005), ancré dans la Constitution de l’OMS, est un instrument international essentiel en matière de santé. Il a pour objet de « prévenir la propagation internationale des maladies, s’en protéger, la maîtriser et y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux ».
À la lumière de l’impact de la pandémie de COVID-19, les 194 États Membres de l’OMS ont mis en place un processus pour rédiger et négocier une nouvelle convention, un nouvel accord (terme utilisé généralement dans la suite des présentes Questions et réponses) ou un nouvel autre instrument international sur la préparation et la riposte face aux pandémies. Ils ont été guidés en cela par la nécessité de veiller à ce que les communautés, les gouvernements et tous les secteurs de la société – au sein des pays et à l’échelle mondiale – soient mieux préparés et protégés, afin de prévenir les futures pandémies et d’y répondre. Les pertes importantes en vies humaines, les perturbations subies par les individus et les sociétés en général, ainsi que l’impact sur le développement sont parmi les facteurs cités par les gouvernements pour appuyer la nécessité de prendre des mesures pérennes visant à éviter que de telles crises ne se répètent.
Au cœur de l’accord proposé se trouve la nécessité d’assurer l’équité à la fois dans l’accès aux outils nécessaires pour prévenir les pandémies (technologies comme les vaccins, équipements de protection individuelle, informations, savoir-faire, etc.) et l’accès aux soins pour tous.
Les États Membres de l’OMS ont mis sur pied de nombreux accords, conventions, ententes et autres types d’instruments internationaux juridiquement contraignants à l’échelle mondiale dans le but de protéger et de promouvoir la santé des personnes, notamment la Constitution de l’OMS elle-même, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et le Règlement sanitaire international.
Ces instruments ont été créés par les États Membres afin d’assurer et d’encourager une collaboration accrue dans de multiples domaines qui ont une incidence sur la santé et le bien-être des personnes dans les communautés, dans les pays et dans le monde.
Par l’intermédiaire de ces instruments internationaux, les pays du monde entier s’engagent à répondre aux besoins de leurs citoyens en matière de santé afin de faire progresser l’état de santé de leur population et d’améliorer la situation socio-économique de leurs communautés dans leur ensemble.
La procédure régissant l’élaboration d’un accord international pour la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies a été lancée par les États Membres de l’OMS et est entièrement dirigée et déterminée par ces derniers.
En décembre 2021, lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la Santé — l’organe décisionnel suprême de l’Organisation, composé de l’ensemble des 194 pays membres souverains — les États Membres de l’OMS ont décidé de créer un organe intergouvernemental de négociation, dans lequel seraient représentées toutes les régions du monde, chargé de rédiger et de négocier une convention, un accord ou un autre instrument international de l’OMS sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, en vue de son adoption en application de l’article 19 de la Constitution de l’OMS ou d’autres dispositions de la Constitution que l’organe de négociation jugerait indiquées.
L’article 19 donne aux 194 États Membres formant l’Assemblée de la Santé autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question entrant dans la compétence de l’Organisation. Le seul instrument établi à ce jour en vertu de l’article 19 est la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui a contribué de manière significative et rapide à la protection des populations contre les méfaits du tabac depuis son entrée en vigueur en 2005.
Dans sa décision portant création de l’organe intergouvernemental de négociation et régissant ses travaux sur ce nouvel accord international, l’Assemblée mondiale de la Santé a souligné que les États Membres de l’OMS, qui travailleront à titre souverain, devraient avoir pour guide, dans leurs efforts de négociation, le principe de solidarité avec toutes les personnes et tous les pays, et que l’accord devrait définir des mesures pratiques permettant de faire face à la fois aux causes et aux conséquences des pandémies et des autres situations d’urgence sanitaire.
Le processus de l’organe intergouvernemental de négociation a permis à différentes parties prenantes de participer activement aux travaux par les moyens suivants :
- contributions écrites et orales des États Membres et des parties prenantes concernées sur les versions successives du projet, notamment l’identification des éléments de fond, l’avant-projet, le projet préliminaire conceptuel, le projet préliminaire et les projets ultérieurs qui ont abouti à la proposition approuvée par l’organe intergouvernemental de négociation lors de la reprise de session de sa treizième réunion ;
- consultations régionales ;
- consultations informelles et ciblées sur certaines questions essentielles, y compris auprès de spécialistes ;
- audiences publiques pour permettre aux parties intéressées et aux parties prenantes d’exprimer leurs points de vue ; et
- séances d’information régulières.
Le processus de l’organe intergouvernemental de négociation a nécessité 13 cycles de réunions officielles, dont neuf ont été prolongés, et de nombreuses négociations informelles et intersessions sur divers aspects du projet d’accord. Le 16 avril 2025, après plus de trois ans de négociations intensives, les États Membres de l’OMS ont clôturé la treizième réunion de l’organe intergouvernemental de négociation en établissant la version définitive d’un projet d’accord sur les pandémies devant être présenté pour examen et adoption à la Soixante-Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui débutera le 19 mai 2025.
La séance de clôture du 16 avril, avec les déclarations du Dr Tedros, des coprésidentes de l’organe intergouvernemental de négociation et de plusieurs États membres, peut être visionnée ici. Le projet d’accord vise à renforcer la collaboration mondiale en matière de prévention, de préparation et de riposte aux futures menaces de pandémie.
En décembre 2021, les États Membres de l’OMS ont prié le Directeur général de l’Organisation de convoquer les réunions de l’organe intergouvernemental de négociation et d’appuyer ses travaux, notamment en facilitant la participation au processus d’autres organes du système des Nations Unies, d’acteurs non étatiques et d’autres parties prenantes concernées, selon les modalités fixées par les 194 États Membres parties aux négociations.
L’OMS joue uniquement le rôle de secrétariat dans le processus de l’organe intergouvernemental de négociation ; ce sont les États Membres de l’OMS qui ont lancé ce processus et qui organisent et dirigent les négociations. En ce sens, la mission du Secrétariat de l’OMS est d’apporter son soutien aux pays — les États Membres de l’Organisation — lors des négociations et de l’adoption du nouvel accord international. Le Secrétariat de l’OMS ne détermine pas le contenu d’un éventuel accord international.
En plus de la participation des États Membres de l’OMS, le processus d’élaboration d’un éventuel nouvel accord offre de nombreuses possibilités de collaboration avec les parties prenantes concernées, y compris avec les autres organes du système des Nations Unies, et un large éventail d’autres acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS, permettant ainsi une coopération solide et inclusive aux travaux de l’organe intergouvernemental de négociation. En outre, l’OMS cherche à recueillir des contributions complémentaires par l’intermédiaire d’audiences publiques avec des parties prenantes, notamment : des organisations internationales ; la société civile ; le secteur privé ; les organisations philanthropiques ; les institutions scientifiques, médicales, de politiques publiques et universitaires, ainsi que d’autres entités ayant des connaissances, de l’expérience et/ou un savoir-faire pertinents.
Les États Membres de l’OMS ont tenu la première réunion de l’organe intergouvernemental de négociation le 24 février 2022. Le processus de l’organe intergouvernemental de négociation a nécessité 13 cycles de réunions officielles, dont neuf ont été prolongés, et de nombreuses négociations informelles et intersessions sur divers aspects du projet d’accord. Au cours de cette période, les membres de l’organe intergouvernemental de négociation se sont réunis régulièrement, en ligne ou en présentiel, conformément au calendrier fixé dans le document A/INB/3/4.
L’organe intergouvernemental de négociation a été chargé de soumettre les résultats de ses travaux à la Soixante-Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2024. Le 1er juin 2024, reconnaissant que l’organe intergouvernemental de négociation avait réalisé des progrès et était parvenu à un accord initial sur de nombreuses dispositions de l’accord de l’OMS sur les pandémies proposé et que certains éléments restants nécessitaient un travail supplémentaire, l’Assemblée de la Santé a décidé de prolonger le mandat de l’organe intergouvernemental de négociation afin qu’il achève ses travaux dès que possible et soumette le résultat de ses travaux à l’examen de la Soixante-Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 2025, ou plus tôt, à l’occasion d’une session extraordinaire de l’Assemblée mondiale de la Santé, si possible en 2024.
Le 16 avril 2025, les États Membres de l’OMS ont clôturé la treizième réunion de l’organe intergouvernemental de négociation en établissant la version définitive d’un projet d’accord sur les pandémies devant être présenté pour examen et adoption à la Soixante-Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui débutera le 19 mai 2025. La séance de clôture du 16 avril peut être visionnée ici.
Le 16 avril 2025, les États Membres de l’OMS ont clôturé la treizième réunion de l’organe intergouvernemental de négociation en s’accordant sur un projet d’accord sur les pandémies devant être présenté pour examen et adoption à la Soixante-Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui débutera le 19 mai 2025.
Le processus de l’organe intergouvernemental de négociation a nécessité 13 cycles de réunions officielles, dont neuf ont été prolongés, et de nombreuses négociations informelles et intersessions sur divers aspects du projet d’accord.
Conformément à la décision de l’Assemblée mondiale de la Santé, l’organe intergouvernemental de négociation fonctionne sur la base des principes d’inclusion, de transparence, d’efficacité, de leadership des États Membres et de consensus. Des informations actualisées sont communiquées au grand public à toutes les étapes correspondantes du processus. Le site Web de l’organe intergouvernemental de négociation constitue la source principale d’information.
Plus d’informations sur l’organe intergouvernemental de négociation (en anglais)
Étant donné que les travaux de l’organe intergouvernemental de négociation relèvent uniquement de la décision des 194 États Membres souverains de l’OMS, ces derniers détermineront en dernière instance la forme et le contenu du nouvel accord, y compris ses objectifs, le/les principe(s) qui le régissent et sa portée.
Le nouvel accord pourrait représenter un engagement mondial à travailler ensemble, en tant que communauté internationale, pour faire en sorte que les individus, les communautés, les pays et le monde entier n’aient pas à subir une nouvelle fois les conséquences de flambées épidémiques telles que la pandémie de COVID-19.
Il est important de noter que tout nouvel accord devrait fixer les principes, les priorités et les cibles en matière de préparation et de riposte face aux pandémies, dans le but :
- de renforcer la résilience face aux pandémies ;
- d’appuyer la prévention, la détection et les interventions face aux flambées à potentiel pandémique ;
- d’assurer un accès équitable aux mesures de lutte contre une pandémie ; et
- d’apporter un soutien à la coordination mondiale grâce à une OMS plus forte et plus responsable.
Le nouvel accord pourrait venir en complément d’autres initiatives, actions et mesures visant à mieux protéger l’humanité contre les pandémies, notamment le Règlement sanitaire international, ainsi que des institutions et systèmes mondiaux qui s’efforcent d’assurer un partage équitable des technologies, de l’information et du savoir-faire en matière de santé.
L’accord proposé pourrait tirer les leçons de la pandémie de COVID-19 et les utiliser pour reconstruire en mieux. L’équité est l’un des principes clés discutés dans le cadre des travaux sur le nouvel accord.
Un nouvel accord pourrait promouvoir l’engagement politique au plus haut niveau, en assurant une approche mobilisant l’ensemble des pouvoirs publics et de la société dans les pays, ainsi qu’un investissement politique et financier pérenne et suffisant au sein des pays et entre eux.
Si les États Membres de l’OMS en décident ainsi, le nouvel accord pourrait, entre autres, combler les lacunes qui ont été mises en évidence par la pandémie de COVID-19 et d’autres épidémies, notamment dans les principaux domaines d’action suivants :
- dispositifs mondiaux de prévention, de préparation et de riposte — y compris à l’interface humain-animal — pour permettre d’anticiper et de prévenir les futures pandémies et y faire face plus efficacement lorsqu’elles surviennent ;
- financement coordonné, pérenne et prévisible des activités de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies, y compris au moyen des budgets nationaux, pour faire en sorte que le monde soit préparé et puisse réagir à l’émergence d’agents pathogènes dangereux ; et
- mécanismes de gouvernance et de surveillance pour accroître la confiance, assurer la responsabilisation et favoriser la transparence.
Le texte élaboré par l’organe intergouvernemental de négociation contient notamment les propositions suivantes : mise en place d’un système d’accès aux agents pathogènes et de partage des avantages découlant de leur utilisation ; prise de mesures concrètes de prévention des pandémies, notamment en suivant une approche « Une seule santé » ; mise en place de capacités de recherche-développement géographiquement diversifiées ; facilitation du transfert de technologies et de connaissances, de compétences et d’expertise connexes pour la production de produits de santé liés aux pandémies ; mobilisation de ressources humaines nationales et mondiales qualifiées, formées et pluridisciplinaires pour les situations d’urgence sanitaire ; mise en place d’un mécanisme de coordination financière ; adoption de mesures concrètes pour renforcer la préparation, la capacité d’intervention et les fonctions et la résilience des systèmes de santé ; et mise en place d’un réseau de chaîne d’approvisionnement et de logistique d’envergure mondiale.
Le Règlement sanitaire international (2005) (« RSI ») est un instrument international essentiel pour la santé mondiale, ancré dans la Constitution de l’OMS. Il a pour objet de prévenir la propagation internationale des maladies, de s’en protéger, de la maîtriser et d’y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.
Les travaux relatifs au nouvel accord sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies visent à être cohérents avec le RSI et à le compléter. Dans sa décision SSA2(5), adoptée lors de la session extraordinaire de 2021 et portant création de l’organe intergouvernemental de négociation, l’Assemblée de la Santé note que « le processus d’élaboration du nouvel instrument et les travaux en cours […] doivent être cohérents entre eux et complémentaires, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre et le renforcement du RSI (2005) ».
En mai 2022, l’Assemblée mondiale de la Santé a convenu d’entamer un examen d’amendements « ciblés » au RSI. Cet examen a été confié à un groupe de travail dirigé par les États Membres (le Groupe de travail sur les amendements au RSI (2005)), qui a tenu sa première réunion les 14 et 15 novembre 2022 et a achevé ses travaux le 24 mai 2024. Un groupe de rédaction créé par la Soixante-Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a conclu les travaux entamés par le Groupe de travail, après l’approbation d’un ensemble d’amendements au RSI par les États Membres.
Dans sa décision WHA75(9) (2022), l’Assemblée mondiale de la Santé a en outre demandé au Groupe de travail susmentionné « d’agir en coordination avec le processus établi par l’organe de négociation, y compris en instaurant une coordination régulière entre les deux bureaux et en alignant les calendriers des réunions et les plans de travail, car le Règlement sanitaire international (2005) comme le nouvel instrument sont censés jouer des rôles clés en matière de prévention, de préparation et de riposte face aux pandémies à l’avenir ».
Reconnaissant le lien étroit existant entre les deux processus, il a été décidé, lors de la Soixante-Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, de créer un groupe de rédaction unique chargé de faire avancer les deux processus. Ce groupe de rédaction a achevé ses travaux sur les amendements au RSI et a recommandé la prolongation du mandat de l’organe intergouvernemental de négociation pour poursuivre les négociations relatives à l’accord sur les pandémies.
Les amendements au Règlement sanitaire international, approuvés par la Soixante-Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé le 1er juin 2024, comprennent la définition de la notion d’urgence due à une pandémie, qui correspond au nouveau niveau d’alerte le plus élevé figurant dans le RSI et peut être utilisée par le Directeur général de l’OMS.
Cette définition s’appuie sur les mécanismes existants du RSI, y compris la détermination d’une urgence de santé publique de portée internationale.
La déclaration d’une urgence due à une pandémie vise à rendre la collaboration internationale plus efficace face à des événements qui risquent d’entraîner ou ont entraîné une pandémie.
Chacun des six critères suivants doit être respecté pour qu’un « événement » (qui, selon le RSI, s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de maladie) soit considéré comme une « urgence due à une pandémie ».
Ces critères sont les suivants :
- Il doit s’agir d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). « Urgence de santé publique de portée internationale » s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé i) qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies ; et ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée ;
- Cette USPPI doit être causée par une maladie transmissible.
- Elle doit s’étendre ou risquer fortement de s’étendre à plusieurs États ou à l’intérieur de plusieurs États.
- Les systèmes de santé de ces États n’ont pas ou risquent fortement de ne pas avoir les capacités d’agir pour y faire face.
- Elle cause ou risque fortement de causer des perturbations sociales et/ou économiques importantes. et
- Elle nécessite une action internationale rapide et équitable mieux coordonnée.
Non, les pays signataires ne perdront pas en souveraineté. La proposition de texte de l’Accord de l’OMS sur les pandémies réaffirme que le principe de la souveraineté des États Parties doit présider à la prise en considération des questions de santé publique et que, en application de la Charte des Nations Unies et des principes généraux du droit international, les États ont le droit souverain de légiférer et de promulguer la législation en vue de la mise en œuvre de leurs politiques en matière de santé.
Le paragraphe 2 de l’article 24 du projet d’accord précise que « aucune disposition de l’Accord de l’OMS sur les pandémies ne doit être interprétée comme conférant au Secrétariat de l’OMS, y compris au Directeur général de l’OMS, le pouvoir d’orienter, d’ordonner, de modifier ou de prescrire de toute autre manière les lois ou les politiques nationales ou internes, selon qu’il convient, d’une Partie, ou de prescrire ou d’imposer de toute autre manière aux Parties de prendre des mesures spécifiques, telles que l’interdiction ou l’acceptation des voyageurs, l’instauration de l’obligation de vaccination ou de mesures thérapeutiques ou diagnostiques, ou la mise en place de mesures de confinement ».
L’un des principes directeurs du projet d’accord est « le plein respect de la dignité des personnes, des droits humains et des libertés fondamentales ».
Comme pour tous les instruments internationaux, ce sont les gouvernements qui fixeront les dispositions relatives à ce nouvel accord, le moment venu et s’il est adopté par les États Membres, et ce sont eux qui prendront toute mesure le concernant en tenant compte de leurs propres lois et règlements.
Un tel accord devrait contribuer à faire en sorte que les futures épidémies ne restreignent pas la liberté des personnes de voyager, de travailler, de poursuivre des études et, surtout, de mener une vie saine exempte de maladies évitables, conformément aux dispositions d’un autre accord mondial : la Constitution de l’OMS.
Cette décision appartiendra aux États Membres de l’OMS, qui travaillent par l’intermédiaire de l’organe intergouvernemental de négociation. Tout nouvel accord devrait permettre la participation de tous les pays, qui pourraient y participer s’ils le souhaitent. Conformément à l’exemple fourni par la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, le nouvel accord pourrait éventuellement être ouvert aux organisations d’intégration économique régionale.
Il appartiendrait aux États Membres de décider d’inclure ou non des mécanismes destinés à garantir que les États Membres se conforment aux obligations qui leur incombent dans le nouvel accord sur la préparation et la riposte aux pandémies, ainsi que de définir la forme qu’ils prendraient. Un des principes généraux du droit international veut qu’une fois qu’un instrument juridique international est en vigueur, il ait force obligatoire pour ses parties, qui doivent remplir en toute « bonne foi » les obligations qui en découlent.